JBK-TRANS MOSELLE

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CONDITIONS GÉNÉRALES

 

 

ÉTENDUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES

 

1. Toute opération dans le cadre du contrat de transport et toutes autres

prestations logistiques (entreposage, préparation de commandes,

formalités, etc) sont soumises aux présentes conditions générales.

INSTRUCTIONS – ACCEPTATION DES ENVOIS

2. Des instructions complètes doivent être émises pour chaque envoi. Des

instructions d'ordre général et permanent ne sont pas admises.

3. Les chauffeurs, convoyeurs, manutentionnaires ou sous-traitants du

transporteur ne sont pas mandatés pour accepter des instructions ou

déclarations engageant le transporteur.

4. Tout colis remis au transport doit être muni d'une étiquette indiquant en

caractères lisibles, indélébiles : Nom et adresse des expéditeur et

destinataire.

5. Les marchandises soumises à l’ADR et les déchets doivent faire l'objet

d'une déclaration expresse.

La non-observation de cette prescription par l'expéditeur engage son

entière responsabilité.

6. Le conditionnement des emballages doit répondre à la nature de la

marchandise et aux exigences du transport.

Quelle que soit la nature de la marchandise, l'acceptation d'un envoi dont le

conditionnement ne remplit pas les conditions requises ne peut être

assimilée à une prise de responsabilité de notre part.

INSTRUCTIONS ET DECLARATIONS

7. Toute intervention du personnel du transporteur au-delà du seuil ou du

quai des bâtiments est interdite ; s’il intervient, contrairement à cette

interdiction, son intervention est étrangère au contrat de transport et il ne

peut être considéré que comme le préposé de l’expéditeur ou du

destinataire.

8. Les gestionnaires des lieux de prise en charge ou de livraison indiquent

l’itinéraire à suivre par le véhicule dans les usines, magasins, chantiers et

autres endroits ; ils sont responsables de ces itinéraires. Si les conditions

locales mettent son véhicule ou le chargement en danger, le transporteur

pourra néanmoins s’y opposer.

9. Le poids déclaré par l’expéditeur dans la lettre de voiture n’est pas

reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification

prévue par l’article 8, § 3 CMR a eu lieu et a été actée dans la lettre de

voiture.

10. La clause « said to contain » est d’application de plein droit lorsque le

transporteur prend en charge, sans vérification de leur contenu et de leur

état :

* les véhicules ou conteneurs remis remplis

ou

* les marchandises en caisses, balles, fûts ou conditionnement opaque.

11. La facturation est basée sur la quantité commandée. Pour toute

commande supérieure à 1 mètre plancher ou 1.5 tonne ou 2 mètres carré

ou 5 mètres cube, sauf convention contraire, si la quantité enlevée est

inférieure à la quantité commandée et si le transporteur n’en a pas été

avisé par écrit dans les 24 heures ouvrables qui précédent l’enlèvement, le

transporteur facturera au minimum 85 % de la quantité commandée.

12. Pour l'acheminement des marchandises, nous avons la faculté

d'employer les voies et moyens de notre choix, lesquels sont, par avance,

réputés agréés par nos clients, sans qu'il soit besoin d'une notification

spéciale de notre part.

CHARGEMENT – DECHARGEMENT – ARRIMAGE

13. Sauf mention écrite en sens contraire :

• l’expéditeur doit effectuer le chargement

• le destinataire doit effectuer le déchargement

• le transporteur doit effectuer l’arrimage, du moins si celui-ci est

nécessaire.

Celui qui est chargé desdites opérations répond de ses propres actes ainsi

que de ceux des personnes qui l’assistent et qui agissent donc pour son

compte. Il est interdit au personnel du transporteur de participer aux

opérations de chargement et de déchargement ; s’il le fait contrairement à

cette interdiction, son intervention est étrangère au contrat de transport et il

ne peut être considéré que comme le préposé de l’expéditeur ou du

destinataire.

RESPONSABILITE

14. Notre responsabilité de Commissionnaire de Transport ne peut être

mise en jeu que si les pertes et avaries résultent d'un fait engageant luimême

la responsabilité des transporteurs mandatés ou tout sous-traitant

dont nous sommes garants et auxquels nous nous adressons pour

l'exécution du mandat confié.

Cette responsabilité n'est, en outre, engagée que dans la mesure où les

réserves légales ont été dûment formulées par le destinataire ou ses

ayants droit dans les formes et délais prescrits auprès du transporteurlivreur.

15. Notre responsabilité est limitée à celle encourue par lesdits

transporteurs mandatés ou tout autre sous-traitant à qui nous nous

adressons pour l'exécution des transports qui nous sont confiés. En tout

état de cause, que nous ayons à répondre de nos propres faits ou de ceux

de nos sous-traitants, notre responsabilité ne peut excéder les montants de

la Convention CMR de GENEVE du 19 mai 1956. La responsabilité des

entreprises de transport est strictement limitée à 8,33 DTS le kilo (articles

23 et 25 de la CMR).

16. En ce qui concerne le préjudice dû au retard de livraison, si le délai a

été contractuellement accepté, notre responsabilité est strictement limitée

au prix du transport.

17. Lorsque l'expéditeur confie des marchandises dont la valeur dépasse

les limites indiquées ci-dessus, il lui appartient de donner des ordres pour

leur assurance ou d'assurer lui-même les risques de transport pour la

valeur excédentaire.

18. Pour toute opération, intervention ou activité autre que le transport,

notre responsabilité est limitée au maximum de garantie prévue ci-dessus.

La mise à disposition et le transit se limitent à 5 jours calendriers au-delà

desquels nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice quel qu’il

soit.

PAIEMENT

19. Le donneur d’ordre est tenu du paiement de nos prestations, même en

cas de port dû. Le paiement de nos prestations est exigible au comptant.

L'acceptation du transport constitue le fait générateur de la facturation.

20. Le donneur d’ordre renonce à la compensation entre les montants

facturés par le transporteur et les montants éventuellement dus par le

transporteur.

21. Nos factures, représentant des avances de fonds faites pour votre

compte, sont payables au comptant à leur date. Elles portent intérêt de

plein droit dès cette date, à 14 % l’an sans qu’il soit besoin d’une mise en

demeure préalable, par dérogation aux dispositions de l’article 1146 du

Code Civil.

L'acceptation dans les conditions dérogatoires au principe du paiement

comptant n'emporte aucune novation, notre société conservant la totalité

de ses droits et prérogatives.

22. En outre, les marchandises qui entrent en possession du transporteur

servent de gage pour les paiements de ses créances envers ses débiteurs

ou envers le propriétaire des marchandises ; ce gage est régi par les règles

du gage commercial. Le transporteur peut dès lors notamment exercer le

droit de rétention sur les marchandises en sa possession.

CLAUSES PENALES

23. De convention expresse et sauf report accordé par nous-mêmes, le

défaut de paiement de nos prestations et débours à l'échéance fixée,

entraînera quel que soit le mode de règlement prévu, outre les frais de

procédure et d'agios, une demande en indemnité égale à 15 % de la

somme impayée à titre de dommages & intérêts, avec un minimum de

150.00 EUR et un maximum de 1 500.00 EUR, par application de la

présente clause pénale outre les frais judiciaires et intérêts légaux.

DISPOSITIONS FINALES

24. Si une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales sont

inapplicables pour une raison quelconque, les autres clauses resteront

néanmoins valables.

COMPETENCE

25. Tous les litiges seront soumis au Tribunal compétent dans le ressort

duquel se trouve notre siège social, même en cas d'appel en garantie ou

de pluralité de défendeurs.

Référence

 
   

 

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